Voir aussi
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ISF/IFI : Prise en compte, pour le calcul du plafonnement de l’ISF, d’une plus-value immobilière réalisée par une SCI soumise à l’IR ainsi que de l’imposition correspondante même si la plus-value n’a pas été distribuée mais mise en réserve par la SCI
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IFI : Assujettissement à l’IFI des biens immobiliers acquis en remploi d’indemnités et rentes du patrimoine perçues par les personnes victimes d'un accident ou d'une maladie
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Déclaration d’IFI des redevables ne souscrivant pas de déclaration d’impôt sur le revenu : non-résidents et enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents pour l'impôt sur le revenu mais imposés distinctement pour l'IFI.
Selon l’article 885 F du CGI pour le calcul de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur ;
M. Felciai a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société Axiva.
Par acte du 25 mai 1995, il a délégué la société Axiva au profit de la société Kredietbank, en garantie des sommes qu’il pourrait devoir à cette dernière, à la suite d’un prêt consenti par celle-ci à la SCI 49.
Le 13 décembre 2001, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme Felciai un redressement, réintégrant dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1996 à 2001, la valeur de rachat de ce contrat.
Après mise en recouvrement des impositions, et rejet de leur réclamation, M. et Mme Felciai ont saisi le tribunal de grande instance, afin d’obtenir le dégrèvement des impositions mises à leur charge ;
La Cour d’appel a accueilli cette demande et annuler les suppléments d’impositions mis en recouvrement en retenant que du fait de la délégation, M. Felciai a renoncé à demander le paiement de sa créance, le rachat n’étant plus possible qu’avec l’accord du délégataire, et que la créance du chef du contrat d’assurance-vie ne figurait donc plus dans son patrimoine immédiatement réalisable.
La Cour d’appel a conclu que, dans ces conditions, M. Felciai avait renoncé pendant la durée de la délégation à son droit de rachat du contrat d’assurance-vie et que celui-ci ne pouvait donc plus être qualifié de rachetable au sens de l’article 885 F.
Pour la Cour de Cassation, dès lors que le contrat d’assurance vie était rachetable, sa valeur de rachat devait être incluse dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune de M. et Mme Felciai, peu important les restrictions apportées, dans le cadre de la délégation effectuée à titre de garantie, à l’exercice de la faculté de rachat.