Arrêt du Conseil d’ Etat du 27 janvier 2010 n°319897
Dans cette affaire, monsieur A n’avait pas souscrit de déclaration d’impôt sur le revenu. Il avait fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle à l’issue duquel il avait été assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L66 du livre des procédures fiscales. Monsieur A avait alors saisi le tribunal administratif de Nice afin d’obtenir la décharge de ces impositions au motif qu’il n’exerçait pas son activité professionnelle en France et que dès lors il n’y était pas imposable. Monsieur A exerçait son activité professionnelle en Guinée. Sa demande avait été rejetée. En revanche, en appel, La cour d’ Appel de Marseille avait fait droit à sa demande.
Dans un arrêt du 27 janvier 2010, le Conseil d’Etat est venu rappeler d’une part qu'aux termes de l'article 4 A du
Au cas particulier le Conseil d’ Etat a considéré que dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'au cours des années litigieuses, M. A, qui exerçait ses activités professionnelles en Guinée, avait effectué des séjours réguliers en France au cours desquels il résidait à Mougins dans le logement de sa compagne qui y habitait avec leur fils, que M. A avait reconnu et sur lequel il exerçait l'autorité parentale et au nom duquel il avait ouvert un compte bancaire, M. A devait être regardé comme ayant son foyer en France au sens des dispositions précitées du
Pour le conseil d’Etat M. A devait être regardé comme ayant, son foyer en France au sens des dispositions du a de l'article 4 B du code général des impôts et y était de ce fait imposable sur le fondement de l'article 4 A du même code.