Réponse ministérielle Canaver N°3356 publiée dans le JO Sénat le 12 avril 2018 - page 1756
Voir aussi
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TVA sur les prestations de service aux personnes délivrées par les associations sans but lucratif au profit des publics non fragiles. Réponse ministérielle du publiée au JO le : 21/05/2019 page : 4715 Question N° 17180 Dans le cadre d’une question m
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Autoliquidation de la TVA en cas de pose, d'entretien et rénovation de plafonds tendus.
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Taux de TVA applicable aux frais d'entretien des ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées
Dans le cadre d’une question ministérielle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances a été attirée sur le taux de TVA applicable aux opérations de chirurgie réactive.
Il est souligné que la chirurgie réfractive qui permet de corriger une pathologie, comme la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme est un acte de médecine à finalité thérapeutique. Elle ne peut être considérée comme relevant de la chirurgie esthétique.
À ce titre, conformément, au Bulletin officiel des finances publiques en date du 7 février 2018 (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10-20180207), ces actes, s'ils sont reconnus par les autorités de médecine, ne peuvent être soumis à la TVA. Or, l'administration fiscale a, à plusieurs reprises, considéré ces actes de chirurgies réfractives comme relevant de la chirurgie esthétique et à ce titre soumis au taux de TVA à 20 %.
Il a été répondu comme suit :
Conformément au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les prestations de soins aux personnes, dispensées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées ainsi que par certaines catégories de praticiens qui y sont visées.
Cette disposition transpose, en droit interne, le dispositif d'exonération de la TVA relatif aux soins à la personne prévu au c) du § 1 de l'article 132 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, dont la Cour de justice de l'Union européenne a limité la portée dans le domaine particulier des actes de chirurgie à vocation esthétique, en excluant les interventions pratiquées qui répondent à des fins purement cosmétiques.
L'administration s'est fondée sur ces jurisprudences pour préciser dans sa doctrine fiscale publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts, référencé BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, paragraphe 40, qu'en matière de médecine ou de chirurgie esthétique, seuls sont exonérés les actes susceptibles de faire l'objet d'une prise en charge totale ou partielle par l'assurance maladie, ou alternativement, que leur intérêt diagnostique ou thérapeutique est reconnu par les autorités sanitaires compétentes. En dehors de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique, l'ensemble des prestations de soins réalisées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées reste couvert par l'exonération de la TVA.
Par suite, la chirurgie réfractive réalisée par un ophtalmologiste permettant de corriger une pathologie, comme la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme qui ne constitue pas un acte de chirurgie esthétique, ni de médecine esthétique, est couverte par l'exonération de TVA prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI, quel que soit son régime de prise en charge par l'assurance maladie.
Cette disposition transpose, en droit interne, le dispositif d'exonération de la TVA relatif aux soins à la personne prévu au c) du § 1 de l'article 132 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, dont la Cour de justice de l'Union européenne a limité la portée dans le domaine particulier des actes de chirurgie à vocation esthétique, en excluant les interventions pratiquées qui répondent à des fins purement cosmétiques.
L'administration s'est fondée sur ces jurisprudences pour préciser dans sa doctrine fiscale publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts, référencé BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, paragraphe 40, qu'en matière de médecine ou de chirurgie esthétique, seuls sont exonérés les actes susceptibles de faire l'objet d'une prise en charge totale ou partielle par l'assurance maladie, ou alternativement, que leur intérêt diagnostique ou thérapeutique est reconnu par les autorités sanitaires compétentes. En dehors de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique, l'ensemble des prestations de soins réalisées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées reste couvert par l'exonération de la TVA.
Par suite, la chirurgie réfractive réalisée par un ophtalmologiste permettant de corriger une pathologie, comme la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme qui ne constitue pas un acte de chirurgie esthétique, ni de médecine esthétique, est couverte par l'exonération de TVA prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI, quel que soit son régime de prise en charge par l'assurance maladie.