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Entreprises étrangères établies dans l’UE ou dans un Etat tiers ayant conclu une convention d'assistance au recouvrement des créances fiscales avec la France et disposant, en France, d'immeubles donnés en location : dépôt des CA3 et paiement des taxe
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Entreprises étrangères établies dans l'Union européenne ou dans un Etat tiers ayant conclu une convention d'assistance au recouvrement des créances fiscales avec la France : date de dépôt des CA3 de décembre et paiement de la TVA
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Les sommes conservées par les tours-opérateurs en cas d'annulation d'un voyage par un client doivent-elles être soumises à la TVA ?
Dans un Arrêt du 3 septembre 2008, le Conseil d’Etat a jugé que la cession d’une marque qui n’avait pas été exploitée par son propriétaire devait être regardée comme une vente ayant porté sur les droits attachés à cette marque à l’exclusion de toute clientèle et entrait ,par ce fait, dans le champ d’application de la TVA .
Cette décision a été reproduite dans une instruction fiscale du 17 avril 2009 (3 A-4-09).
Il en ressort que dès lors que l’opération unique qui consiste à céder une marque commerciale qui n’emporte pas cession de clientèle doit être soumise à la TVA quand bien même le cédant n’aurait pas personnellement exploité la marque préalablement à sa cession. L’administration rappelle dans l’instruction précitée, qu’au regard, des règles applicables en matière de T.V.A., une marque commerciale constitue un bien professionnel par nature dont la concession et la cession ne peuvent relever que d’une activité économique taxable à la TVA, exclusive de toute gestion patrimoniale privée.