Proposition de loi enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er mars 2016.
Voir aussi
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Imposition des plus-values mobilières des particuliers : notion de prix effectif d’acquisition
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (PFFSS): Hausse du prix du tabac en Corse (article12)
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Compléments de prix et plus-values mobilières : application de l’abattement pour durée de détention
Le régime d’imposition des plus-values mobilières est codifié aux articles 150-0 A à 150-0 F du code général des impôts. Ce dispositif assujettit à l’impôt sur le revenu les plus-values réalisées par des personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, notamment à l’occasion d’une cession onéreuse d’entreprises, de parts sociales ou d’actions.
Partant du constat qu’en l’état actuel, ce régime d’imposition ne favorise pas la réinjection des plus-values dans d’autres entreprises, il est proposé donc de permettre aux personnes physiques qui vendent une entreprise, ou qui cèdent des parts sociales ou autres actions, de ne pas être imposées sur la partie de recette qui est réinvestie dans une autre société dans un délai de trois ans.
Il est par ailleurs proposé que la perte de recettes résultant pour l’État du fait de cette nouvelle exonération sous condition soit compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts c’est-à-dire une taxe additionnelle sur le tabac.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3532.asp
Partant du constat qu’en l’état actuel, ce régime d’imposition ne favorise pas la réinjection des plus-values dans d’autres entreprises, il est proposé donc de permettre aux personnes physiques qui vendent une entreprise, ou qui cèdent des parts sociales ou autres actions, de ne pas être imposées sur la partie de recette qui est réinvestie dans une autre société dans un délai de trois ans.
Il est par ailleurs proposé que la perte de recettes résultant pour l’État du fait de cette nouvelle exonération sous condition soit compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts c’est-à-dire une taxe additionnelle sur le tabac.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3532.asp