Voir aussi
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ISF/IFI : Prise en compte, pour le calcul du plafonnement de l’ISF, d’une plus-value immobilière réalisée par une SCI soumise à l’IR ainsi que de l’imposition correspondante même si la plus-value n’a pas été distribuée mais mise en réserve par la SCI
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Quotient familial et résidence alternée : Peu importe la répartition effective de la charge des enfants entre les parents, La décision répartissant la charge des enfants en résidence alternée prévaut
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PLF 2018 : revalorisation de la réduction d’impôt pour l’application du quotient familial
Les personnes célibataires, veuves ou divorcées qui vivent effectivement seules et qui n'ont pas de charges de famille sont imposées à l'impôt sur le revenu en fonction d'une part et demie de quotient familial au lieu d'une part :
- lorsqu'elles ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont elles ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seules (CGI, art. 195, 1-a) ;
- lorsqu'elles ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à condition que l'un d'entre eux ait atteint l'âge de 16 ans ou soit décédé par suite de faits de guerre et qu'elles aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seules (CGI, art. 195, 1-b) ;
- lorsqu'elles ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli, dans les conditions prévues à l'article 196 du CGI, depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls (CGI, art. 195, 1-e).
L'avantage maximal en impôt procuré par la demi-part supplémentaire est fixé à 902 euros au titre de l'imposition des revenus de l'année 2015.
- lorsqu'elles ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont elles ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seules (CGI, art. 195, 1-a) ;
- lorsqu'elles ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à condition que l'un d'entre eux ait atteint l'âge de 16 ans ou soit décédé par suite de faits de guerre et qu'elles aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seules (CGI, art. 195, 1-b) ;
- lorsqu'elles ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli, dans les conditions prévues à l'article 196 du CGI, depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls (CGI, art. 195, 1-e).
L'avantage maximal en impôt procuré par la demi-part supplémentaire est fixé à 902 euros au titre de l'imposition des revenus de l'année 2015.