Voir aussi
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219- Pacte Dutreil donation-engagement individuel de conservation-engagement par une société holding de conserver les titres d'une société opérationnelle placès sous engagement individuel de conservation;
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Pacte Dutreil transmission et changement de régime matrimonial au cours de l’engagement individuel de conservation
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Pacte Dutreil-transmission et société holding animatrice de groupe : nécessité de prouver l’exercice effectif d’une activité d’animation et de contrôle.
Dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP, l’administration fiscale a intégré les réponses ministérielles Robe N°90047 du 24 octobre 2006 et N°103615 du 31 octobre 2006 qui apportent des précisions quant aux type de sociétés et à la nature de leur activité pouvant faire l’objet d’un pacte Dutreil.
Il convient de rappeler que les biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 787 B du CGI sont les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Il est précisé que la société doit conserver une activité éligible au bénéfice de l’exonération partielle pendant toute la durée de l’engagement collectif et de l’engagement individuel.
Le régime d'imposition de la société est sans incidence pour l'application de la mesure.
Il n’est pas exigé que ces sociétés exercent à titre exclusif les activités précitées. Dès lors, le bénéfice du régime de faveur n’est pas refusé aux parts ou actions d’une société qui exerce à la fois une activité civile et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, dans la mesure où cette activité civile n’est pas prépondérante. Le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut).
La réponse ministérielle Robe N°90047 du 24 octobre 2006 désormais intégrée précise, en outre, que dans l'hypothèse envisagée de sociétés ayant une activité mixte, il n'est pas exigé, pour l'application du dispositif d'exonération partielle, que ces sociétés exercent à titre exclusif une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Dès lors, le bénéfice du régime de faveur ne pourra pas être refusé aux parts ou actions d'une société qui exerce à la fois une activité civile, autre qu'agricole ou libérale, et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans la mesure où cette activité civile n'est pas prépondérante.
Par ailleurs, la réponse ministérielle Robe N° 103615 du 31 octobre 2006 qui prévoit que les sociétés étrangères peuvent bénéficier de ce dispositif, étant précisé que les conditions d'application sont dans ce cas identiques à celles exigées pour les transmissions de titres de sociétés françaises est également intégrée.