Voir aussi
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ISF/IFI : Prise en compte, pour le calcul du plafonnement de l’ISF, d’une plus-value immobilière réalisée par une SCI soumise à l’IR ainsi que de l’imposition correspondante même si la plus-value n’a pas été distribuée mais mise en réserve par la SCI
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Une décision de distribution de dividendes non consignée dans le registre prévue à l’article L. 223-31 du code du commerce doit être considérée régulière pour le bénéfice de l’abattement de 40% sur les dividendes
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Cession de terrains à bâtir et exonération de plus-value
L’article 11 du projet de loi de finances présenté au Conseil des ministres le 27 septembre 2017, prévoit la mise en œuvre d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU) plus communément appelé « flat tax » de 30% dont 12.8% au titre de l’impôt sur le revenu et 17.20% au titre des prélèvements sociaux ( qui passeront de 15.5% à l’heure actuelle, à 17.20% au 1er janvier 2018 compte tenu de l’augmentation de la CSG de 1.7%).
Concernant les plus-values de cession d’action, la « flat tax » de 30% s’appliquera à l’ensemble des plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2018 peu importe la date d’acquisition des titres (avant ou après le 1er janvier 2018) sans possibilité d’appliquer les abattements pour durée de détention de 50% pour une détention de plus de 2 ans et de 65% pour durée de détention supérieure à 8 ans. Toutefois, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, le contribuable aura la possibilité de renoncer à la « flat tax » et d’opter pour l’imposition de ses plus-values selon le barème progressif. Dans ce cas il pourra appliquer les abattements pour durée de détention.
En tout état de cause, dans la majorité des cas et en tous cas pour les cessions réalisées jusqu’en 2021, l’imposition selon la « flat tax » sans abattement sera nettement plus avantageuse que l'imposition au barème progressif avec abattement.
En effet, les abattements pour durée de détention n’ont été instaurés qu’à partir du 1er janvier 2013 donc, à l’heure actuelle, aucun particulier ne peut prétendre à l'abattement de 65 %. L’application de cet abattement nécessite en effet, une durée de détention de 8 ans calculée, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2013 à partir du 1er janvier 2013, et de date à date pour les titres acquis à partir du 1er janvier 2013 . Aussi, cet abattement n'est susceptible d'être appliqué qu'à partir du 1 janvier 2021 au plus tôt. A l'heure actuelle, le seul abattement possible est celui de 50%. Or, avec un abattement de 50 %, l'option pour le barème progressif n'est avantageuse que dans la situation où le contribuable est faiblement imposé, dans la mesure où notamment, l’abattement n’est pas applicable aux prélèvements sociaux.
Exemple : cas d’une plus-value de 1000 € réalisée le 2 janvier 2018 sur un titre détenu depuis le 1 novembre 2012. Le contribuable peut bénéficier de l’abattement pour durée de détention de 50% (sa durée de détention calculée à partir du 1er janvier 2013 est de 5 ans).
S’il n’opte pas pour l’imposition au barème progressif son imposition sera de 300 € ( flat tax de 30% prélèvements sociaux compris).
S’il opte pour l’imposition au barème progressif, il devra acquitter en premier lieu 172 euros de prélèvements sociaux (les abattements pour durée de détention ne sont pas applicables aux prélèvements sociaux).
En ce qui concerne l’imposition sur le revenus :
- Contribuable est imposée à la tranche de 14%
- Si le contribuable est imposée à la tranche de 14% (l’ensemble de ses revenus n’excède pas 27086 [[1]] son impôt sur le revenu sera de : (1000 *50%) = 500 *14% = 70 (soit une imposition totale de 172+70 = 242 € contre 300 € à la « flat tax ». Dans ce cas l’option reste à priori avantageuse mais il faudra tenir compte que l’option est globale pour l’ensemble des revenus tombant dans le champ d’application de la « flat tax » (dividendes, plus-values et intérêts) or, si isolément, l’option pour le barème peut être avantageuse en ce qui concerne les plus-values du fait de l’application de l’abattement pour durée de détention, elle peut être désavantageuse sur les intérêts par exemple, qui son imposables pour leur montant global ; Or, encore une fois l’option est globale et irrévocable, on ne peut pas faire un choix différent selon le type de revenus perçus.
Contribuable est imposée à la tranche de 30%
- Si le contribuable est imposé à la tranche de 30% (l’ensemble de ses revenus imposables n’excède pas 72617 € [[2]] son impôt sur le revenu sera de : (1000 *50%) = 500 *30% = 150 soit une imposition totale de 172+150 = 322 € contre 300 € à la « flat tax ». Dans ce cas l’option est défavorable
- Contribuable est imposée à la tranche de 41%
- Si le contribuable est imposé à la tranche de 41% (l’ensemble de ses revenus imposables n’excède pas 153 783€ [[3]] son impôt sur le revenu sera de : (1000 *50%) = 500 *41% = 205. soit une imposition totale de 172+205 = 377 € contre 300 € à la « flat tax ». Dans ce cas l’option est défavorable.
- Contribuable est imposée à la tranche de 45%
- Si le contribuable est imposé à la tranche de 45% (l’ensemble de ses revenus imposables excède 153 783 € [[4]] son impôt sur le revenu sera de 45%: (1000 *50%) = 500 *45% = 225 soit une imposition totale de 172+225 = 397 € contre 300 € à la « flat tax ». Dans ce cas l’option est défavorable.
Le nouveau régime qui entrera en vigueur au 1er janvier 2018 est donc globalement avantageux pour le contribuable.
[[1]] Tranche du barème progressif découlant de l’indexation du barème progressif prévu à l’article 2 du projet de loi de finances pour 2018.
[[2]] Tranche du barème progressif découlant de l’indexation du barème progressif prévu à l’article 2 du projet de loi de finances pour 2018.
[[3]] Tranche du barème progressif découlant de l’indexation du barème progressif prévu à l’article 2 du projet de loi de finances pour 2018.
[[4]] Tranche du barème progressif découlant de l’indexation du barème progressif prévu à l’article 2 du projet de loi de finances pour 2018.