Voir aussi
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Entreprises étrangères établies dans l’UE ou dans un Etat tiers ayant conclu une convention d'assistance au recouvrement des créances fiscales avec la France et disposant, en France, d'immeubles donnés en location : dépôt des CA3 et paiement des taxe
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Entreprises étrangères établies dans l'Union européenne ou dans un Etat tiers ayant conclu une convention d'assistance au recouvrement des créances fiscales avec la France : date de dépôt des CA3 de décembre et paiement de la TVA
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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Taux applicable pendant la période de transition vers le taux à 7 % aux retours de livres.
Dans le cadre de la procédure de rescrit fiscal la question suivante a été posée Question :
Les sommes conservées par les tours-opérateurs en cas d'annulation d'un voyage par un client doivent-elles être soumises à la TVA ?
Il a été répondu comme suit :
En matière de TVA, une somme, quelle que soit sa dénomination, n'est imposée à la TVA que si elle peut être analysée comme la contrepartie d'une prestation de services individualisée fournie à celui qui la verse1. Par conséquent, une somme ayant pour seul objet de réparer un préjudice n'est pas soumise à la TVA.
A cet égard, le juge communautaire2 considère que lorsqu'elles sont conservées par le prestataire auxquelles elles ont été versées, les arrhes ont la nature d'indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client et ne sont donc pas, comme telles, soumises à la TVA.
Sur le fondement de cette analyse, les sommes conservées par les tours-opérateurs en cas d'annulation, par le client, du voyage commandé, qui ne peuvent être considérées comme la contrepartie d'un service fourni ne sont donc pas soumises à la TVA.
Elles peuvent ainsi venir en majoration des sommes remboursées aux clients pour la détermination des dépenses à prendre en considération dans le deuxième terme du calcul de la marge.
Les sommes conservées par les tours-opérateurs en cas d'annulation d'un voyage par un client doivent-elles être soumises à la TVA ?
Il a été répondu comme suit :
En matière de TVA, une somme, quelle que soit sa dénomination, n'est imposée à la TVA que si elle peut être analysée comme la contrepartie d'une prestation de services individualisée fournie à celui qui la verse1. Par conséquent, une somme ayant pour seul objet de réparer un préjudice n'est pas soumise à la TVA.
A cet égard, le juge communautaire2 considère que lorsqu'elles sont conservées par le prestataire auxquelles elles ont été versées, les arrhes ont la nature d'indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client et ne sont donc pas, comme telles, soumises à la TVA.
Sur le fondement de cette analyse, les sommes conservées par les tours-opérateurs en cas d'annulation, par le client, du voyage commandé, qui ne peuvent être considérées comme la contrepartie d'un service fourni ne sont donc pas soumises à la TVA.
Elles peuvent ainsi venir en majoration des sommes remboursées aux clients pour la détermination des dépenses à prendre en considération dans le deuxième terme du calcul de la marge.