Voir aussi
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Taux des prélèvements sociaux applicable aux plus-values de cession des valeurs mobilières réalisées en 2017
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Français établis hors de France : Exit Tax » et plus-values latentes afférentes aux titres de sociétés à prépondérance immobilière
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Plus-value immobilière et divorce : application de l’abattement pour durée de détention lorsque l’immeuble cédé a été reçu au titre d’une prestation compensatoire
Les gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers sont par principe imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI). Si au titre d’une année le contribuable réalise une moins-value, celle-ci demeure reportables sur les plus-values générées au titre des 10 années suivantes.
Toutefois, depuis l'arrêt du Conseil d'État du 12 novembre 2015, les moins-values réalisées au titre de l’année en cours et les moins-values antérieures reportables sont imputables sur la plus-value de l’année en cours calculés avant application des abattements pour durée de détention.
En effet, la compensation des plus et des moins-values doit être effectuée par le contribuable avant application de ces abattements.
Un contribuable disposant de moins-value reportables qui, au titre d’une année, réalise à la fois des plus-values bénéficiant d’un abattement pour durée de détention et d’autres imposables sans abattement, peut, en outre, répartir l'imputation de sa moins-value reportables sur une ou plusieurs plus-values imposables de son choix » (§440 du BOI-PVVM-PVBMI-20-10-40). Dans cette situation, il imputera logiquement sa moins-value sur les plus-values ne bénéficiant d’aucun abattement pour durée de détention.
Dans le cadre d’une question ministérielle, l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics a été attirée sur les limites des facultés ouvertes au contribuable en matière d’imputation des moins-values.
La question portait précisément sur la faculté pour un contribuable de choisir de ne pas de ne pas imputer la totalité desdites moins-values. En effet, un contribuable disposant de moins-values reportables aura intérêt a n‘imputer ces moins-values que sur des plus-values ne bénéficiant pas de l’abattent pour durée de détention. Un contribuable réalisant au titre d’une année majoritairement des plus-values bénéficiant d’un abattement pour durée de détention peut donc avoir un intérêt à n’imputer ses moins-values reportables au titre de cette année que sur les plus-values non éligibles à l’abattement et à reporter l’excèdent à nouveau sur les années suivantes.
Dans une réponse publiée au JO le 11 mai 2017 le ministre des finances a précisé que Si un contribuable ayant réalisé plusieurs plus-values imposables peut choisir librement celles sur lesquelles il impute ses moins-values disponibles, il ne peut choisir l'année au titre de laquelle il procède à l'imputation de ces moins-values. Le contribuable ne peut pas par conséquent choisir de ne pas imputer la totalité des moins-values au titre d’une année.