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ISF/IFI : Prise en compte, pour le calcul du plafonnement de l’ISF, d’une plus-value immobilière réalisée par une SCI soumise à l’IR ainsi que de l’imposition correspondante même si la plus-value n’a pas été distribuée mais mise en réserve par la SCI
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IFI : Assujettissement à l’IFI des biens immobiliers acquis en remploi d’indemnités et rentes du patrimoine perçues par les personnes victimes d'un accident ou d'une maladie
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Déclaration d’IFI des redevables ne souscrivant pas de déclaration d’impôt sur le revenu : non-résidents et enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents pour l'impôt sur le revenu mais imposés distinctement pour l'IFI.
Madame A détenait un nombre important d’actions de la société X, société non cotée en bourse. En 1999, un petit nombre d’actions de la société X est cédé. En mai 2000, Madame A décède. En septembre 2000, les actions détenues par la défunte sont cédées par son héritière. En novembre 2000, le notaire établit la déclaration d’ISF de la défunte en retenant comme valeur des actions celle obtenue lors de la cession des titres intervenue en septembre 2000.
L’héritière conteste, auprès de l’administration fiscale, cette évaluation au motif que la valeur des actions retenue pour la déclaration d’ISF; a été exagérée et ne correspond pas à leur valeur réelle au 1er janvier 2000 date du fait générateur de l’ISF. Cette même valeur ayant également été retenue pour le calcul des doits de succession, l’héritière effectue deux demandes de restitution, l’une au titre de l’ISF, l’autre au titre des doits de succession. Pour cela elle fait état de la valeur nettement inférieure de cession des mêmes titres obtenue lors de la cession intervenue en 1999. L’héritière prétendait donc que le notaire avait surévalué les titres en se référant à une cession postérieure au décès.
On rappelle à cet égard qu’il est constant que des éléments postérieurs au fait générateur de l’impôt ne peuvent en principe être invoqués ni par l’administration ni par le contribuable. S’agissant plus spécifiquement de titres non côtés en bourse, la valeur vénale ne peut être déterminée que par comparaison avec les valeurs retenues lors de cessions antérieures du même titre ou de titre de sociétés comparables ou à partir de l’estimation globale de l’entreprise.
Sans remettre en cause ce principe, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 15 septembre 2009, a toutefois considéré que dès lors qu’une imposition est établie d’après les bases déclarées par le contribuable lui même (au cas particulier la déclaration d’ISF et la déclaration de succession établie par le notaire) celui ci ne peut obtenir la réduction de l’imposition que s’il parvient a démontré son caractère exagéré. S’il n’y parvient pas, le contribuable subit les conséquences de la position qu’il a prise et l’imposition résultant de sa propre déclaration n’est pas remise en cause. Au cas particulier, la référence à la valeur de cession des titres en 1999 n’avait pas été considérée comme recevable dès lors que cette cession ne portait que sur un faible nombre de titres. Le caractère exagéré n’était donc pas démontré.
Ainsi, au cas particulier, quand bien la valeur des titres non cotés avait été évaluée sur la base de faits postérieures au fait générateur de l’impôt, ce qui en principe ne peut être le cas, le contribuable qui n’était pas parvenu a démontrer le caractère exagéré de l’évaluation n’était pas en mesure de contester l’imposition tant au regard de l’ISF que des droits de succession dans la mesure où cette imposition avait été établie sur la base des éléments qu’il avait lui même déclarés.