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ISF/IFI : Prise en compte, pour le calcul du plafonnement de l’ISF, d’une plus-value immobilière réalisée par une SCI soumise à l’IR ainsi que de l’imposition correspondante même si la plus-value n’a pas été distribuée mais mise en réserve par la SCI
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IFI : Assujettissement à l’IFI des biens immobiliers acquis en remploi d’indemnités et rentes du patrimoine perçues par les personnes victimes d'un accident ou d'une maladie
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Déclaration d’IFI des redevables ne souscrivant pas de déclaration d’impôt sur le revenu : non-résidents et enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents pour l'impôt sur le revenu mais imposés distinctement pour l'IFI.
L’article 885 H du CGI prévoit, sous certaines conditions, une exonération partielle d’ISF pour les biens ruraux loués par bail à long terme ou donnés à bail cessible et pour les parts de groupements fonciers agricoles.
(GFA) ou de groupements agricoles fonciers (GAF), qui ne sont pas exonérés en totalité de cet impôt comme
biens professionnels en application respectivement des articles 885 P et 885 Q du CGI.
Cette exonération est acquise à hauteur de 75 %, puis de 50 % au-delà d’une limite qui est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, le résultat étant arrondi à l’euro le plus proche.
Compte tenu de la revalorisation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année 2010, et après application de la règle d’arrondissement précitée, pour l’ISF dû au titre de l’année 2011, les biens ruraux loués par bail à long terme ou donnés à bail cessible et les parts de GFA ou de GAF sont exonérés dans les conditions prévues à l’article 885 H du CGI :
- à concurrence de 75 % de leur valeur, lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, ou lorsque la valeur totale des parts, n’excède pas 101 897 € ;
- à concurrence de 50 % de leur valeur, au-delà de cette limite.