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TVA sur les prestations de service aux personnes délivrées par les associations sans but lucratif au profit des publics non fragiles. Réponse ministérielle du publiée au JO le : 21/05/2019 page : 4715 Question N° 17180 Dans le cadre d’une question m
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Autoliquidation de la TVA en cas de pose, d'entretien et rénovation de plafonds tendus.
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Taux de TVA applicable aux frais d'entretien des ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées
A la suite d'une vérification de comptabilité portant, en matière de TVA, sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération de taxe sous lequel la société Surf, devenue la SAS Bourbon Offshore Surf, s'était placée pour les recettes tirées de l'affrètement à temps à la Marine nationale de deux navires, l'Alcyon et l'Ailette, qu'elle exploitait commercialement, et l'a en conséquence assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
Aux termes du II de l'article 262 du code général des impôts, sont exonérés de la TVA les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer .
Dans le cadre d'un contrat d'affrètement ou de location, peuvent seuls prétendre à cette exonération les bateaux effectivement utilisés à des missions de sauvetage et d'assistance en mer, sans toutefois qu'une utilisation marginale à d'autres missions leur en fasse perdre le bénéfice ;
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Au cas de l’espèce il résulte de l'instruction que l'Alcyon et l'Ailette ont assuré tant des missions de mouillage et de repêchage de mines ou de repêchage de torpilles, d'entraînement de commandos et des missions hydrographiques et océanographiques que des missions de police de navigation ou de sauvetage et d'assistance en mer.
La durée des missions de sauvetage et d'assistance en mer a représenté, au cours de la période d'imposition en litige, 3 jours d'intervention pour l'Alcyon et 5 pour l'Ailette sur, respectivement, 654 jours et 611 jours en mer.
Pour le Conseil d’Etat, les deux navires ne peuvent être qualifiés de bateaux de sauvetage et d'assistance en mer, au sens des dispositions du 2° du II de l'article 262 du CGI.
Il ressort de cet arrêt que l’exonération de TVA en faveur des opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer ne peut s’appliquer qu’à des bateaux effectivement utilisés à des missions de sauvetage et d’assistance.