Voir aussi
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ISF/IFI : Prise en compte, pour le calcul du plafonnement de l’ISF, d’une plus-value immobilière réalisée par une SCI soumise à l’IR ainsi que de l’imposition correspondante même si la plus-value n’a pas été distribuée mais mise en réserve par la SCI
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IFI : Assujettissement à l’IFI des biens immobiliers acquis en remploi d’indemnités et rentes du patrimoine perçues par les personnes victimes d'un accident ou d'une maladie
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Compte courant d’associés : taux maximum d’intérêts déductibles pour les exercices de douze mois clos du 30 septembre 2018 au 30 décembre 2018.
Les sommes placées au crédit d’un compte courant d’associé au sein d’une société ne constituent pas une augmentation de ses fonds propres, mais s’analysent en un prêt consenti par l’associé à la société. Le contribuable doit à ce titre porter la créance qui en résulte à sa déclaration d’ISF. Conformément aux dispositions de l'article 758 du CGI les sommes détenues sur le compte courant doivent être évaluées par le contribuable lors de sa déclaration, à la valeur pour laquelle elles peuvent être recouvrées, compte tenu de la situation financière de la société, valeur qui peut être contestée par l'administration des impôts.
Dans un arrêt du 3 novembre 2010, la Cour d’Appel de Rouen rappelle toutefois que dès lors que la situation financière et les perspectives de la société sont fortement obérées le contribuable est fondé à estimer que sa créance au titre du compte courant était irrécouvrable, que sa valeur est nulle et qu'il n’a pas à en porter le montant dans sa déclaration au titre de l'ISF.
Pour la Cour d’appel, l'administration des impôts qui conteste cette estimation est tenue d’en rapporter la preuve contraire, à savoir que le contribuable aurait pu alors recouvrer sa créance, compte tenu des difficultés financières de la société.
Il ressort de cet arrêt que si les sommes placées au crédit d’un compte courant d’associé au sein d’une société doivent être déclaré à l’ISF en tant que créance du contribuable il en va différemment si le contribuable établi que, du fait de la situation financière et des perspectives de la société, la créance qu’il détient sur la société doit être considérée comme irrécouvrable et ayant une valeur nulle (sauf preuve contraire de l’administration fiscale).