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Dans un arrêt du 26 novembre 2014 , le Conseil d’Etat précise que lorsque un dirigeant de sociétés a souscrit au profit de ces sociétés des engagements de caution multiples sur plusieurs années, la règle selon laquelle les sommes versées en exécution de ces engagements sont déductibles de ses salaires à hauteur de la fraction n’excédant pas le triple de sa rémunération annuelle doit s’apprécier société par société, et non au regard des engagements souscrits par le dirigeant à l’égard de l’ensemble des sociétés sauf lorsque ces sociétés sont liées.
- son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant ;
- qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise ;
- qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ;
- que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements ainsi souscrits et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause.
Si l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion
Cette règle a pour objet d'apprécier si, à la date à laquelle il a souscrit l'engagement de caution, le dirigeant avait le souci de conserver son salaire ou de préserver son patrimoine.
Au cas particulier M. B... a été gérant de la société SAETP, qui avait une activité de travaux publics et qui a été mise en liquidation judiciaire en 1987. M.B est devenu par la suite président du conseil d'administration de la société Ouest Travaux Publics (OTP), qui exerçait une activité de travaux publics et de négoce de matériaux du bâtiment et a été déclarée en liquidation judiciaire le 10 juin 1997.
Les deux sociétés ont bénéficié d'engagements de caution souscrits par M. B.
Pour le Conseil D’Etat, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements souscrits au bénéfice de plusieurs sociétés dont le contribuable était le dirigeant, le respect de cette règle de proportionnalité doit s'apprécier société par société, et non au regard des engagements souscrits à l'égard de l'ensemble des sociétés, sauf lorsque, appartenant au même groupe, elles ont des activités complémentaires ou lorsqu'elles sont étroitement liées d'un point de vue capitalistique ou commercial.
Au cas de l’espèce, si ces deux sociétés exerçaient pour partie la même activité de travaux publics, elles étaient juridiquement distinctes. La seconde avait été créée alors que la première avait cessé son activité. Ces deux sociétés ne pouvaient donc être regardées comme étroitement liées.
Le Conseil d’Etat a donc considéré que la condition de proportionnalité des engagements de caution était satisfaite.