Interrogée sur les raisons pour lesquelles les services fiscaux refusent d’intégrer les conjoints collaborateurs à la liste des bénéficiaires du crédit d’impôt pour la formation des dirigeants (prévu à l’article 244 quater M du
« Le crédit d'impôt pour formation des dirigeants prévu à l'article 244 quater M du code général des impôts (
Ce crédit d'impôt vise à permettre aux chefs d'entreprise de bénéficier de formations professionnelles spécifiques qu'ils ne suivraient pas en temps normal, du fait de la perte de rémunération ou d'arrêt d'activité de l'entreprise lié au temps consacré à ces formations.
Pour l'application de ce régime, la notion de « chef d'entreprise » doit être entendue de manière extensive. Ainsi, l'article 49 septies ZC de l'annexe
Le champ d'application est donc conforme à l'objet de ce crédit d'impôt qui consiste à accorder un avantage à des personnes dont la présence et la formation sont indispensables à l'activité de l'entreprise.
Aussi, par cohérence, ce dispositif ne s'applique pas aux formations suivies par toutes les personnes qui collaborent à l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire notamment les conjoints collaborateurs.
En effet, même si l'activité de ces personnes peut dans certains cas être importante pour l'entreprise, elle peut également se limiter à des fonctions similaires à celles d'un salarié et donc sans rapport avec le rôle d'un chef d'entreprise. Cela étant, la situation des conjoints collaborateurs fait partie des préoccupations des pouvoirs publics.
La loi n° 2005-882 en faveur des petites et moyennes entreprises a permis aux conjoints collaborateurs de bénéficier d'un véritable statut protecteur en leur conférant des droits professionnels et sociaux (droits propres en matière de protection sociale, accès au dispositif d'épargne salariale de l'entreprise...) auxquels ils n'avaient pas accès auparavant ou de manière insuffisante.
En outre, comme le prévoit l'article L. 6312-2 du code du travail, les conjoints collaborateurs de travailleurs indépendants, de membres de professions libérales ou de professions non salariées bénéficient à titre personnel du droit à la formation professionnelle continue. Ces conjoints collaborateurs ont ainsi accès à l'ensemble des actions de formation énumérées à l'article L. 6313-1 du code du travail (adaptation et développement des compétences, promotion professionnelle, validation des acquis de l'expérience...).
Il en résulte donc qu’il n’est pas envisagé d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt formation au conjoint collaborateur, celui ci étant exclusivement réservé aux dépenses destinées à la formation des exploitants individuels, des gérants, des présidents, des administrateurs, des directeurs généraux et des membres du directoire.