Voir aussi
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ISF/IFI : Prise en compte, pour le calcul du plafonnement de l’ISF, d’une plus-value immobilière réalisée par une SCI soumise à l’IR ainsi que de l’imposition correspondante même si la plus-value n’a pas été distribuée mais mise en réserve par la SCI
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IFI : Assujettissement à l’IFI des biens immobiliers acquis en remploi d’indemnités et rentes du patrimoine perçues par les personnes victimes d'un accident ou d'une maladie
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Déclaration d’IFI des redevables ne souscrivant pas de déclaration d’impôt sur le revenu : non-résidents et enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents pour l'impôt sur le revenu mais imposés distinctement pour l'IFI.
En application des dispositions de l’article 885 F du code général des impôts, les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
Dans un arrêt du 15 mars 2011 la Cour de cassation, a considèré que la délégation d’un contrat d’assurance-vie, en garantie d’un prêt bancaire, nonobstant les restrictions à la faculté de rachat impliquées par ladite délégation, ne lui fait pas perdre son caractère rachetable, et, par conséquence, que ce contrat d’assurance-vie demeure imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune en application de l’article 885 F précité.
L’instruction fiscale publiée le 13 juillet 2011 au BOI 7 S-4-11 tire les conséquences de cette décision.