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Projet de loi de lutte contre la fraude
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Traitement fiscal applicable aux revenus des associés non salariés de cabinets d’avocats constitués sous la forme de Limited Liability Partnership de droit américain
On rappelle que la profession d’avocat n’est accessible qu’aux titulaires d’une maîtrise en droit ayant subi avec succès l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et réussi l'examen d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Toutefois des passerelles existent pour accéder à la profession par voie parallèle (l'article 98 du décret du 27 novembre 1991).
Dans le cadre d’une question ministérielle, l’attention de M. le garde des sceaux a été attirée sur les conditions d’admission parallèle à la profession d’avocat des juristes d’association. Contrairement aux juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle, les juristes d’association ne peuvent bénéficier des mesures dérogatoires les dispensant de la formation théorique et pratique du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et ceci quand bien même la jurisprudence européenne et française évolue dans le sens de l'assimilation d'une association à une entreprise.
A cet égard il est donc demandé au garde des sceaux de prendre toutes les mesures nécessaires pour étendre les mesures dérogatoires de dispense aux juristes d'association.
Pour le garde des sceaux, les textes aménageant une voie d'accès dérogatoire à la profession d'avocat ne doivent avoir pour effet ni de concurrencer la voie d'accès principale à la profession en l'état actuel des règles applicables à la matière, ni de s'y substituer.En outre, il n'est pas prévu que les juristes exerçant leur activité dans un cadre associatif puissent bénéficier des passerelles existantes. Il rappelle, à ce titre, que la Cour de cassation donne une interprétation stricte des cas de dispense. Toutefois, le garde des sceaux laisse entrevoir une possible évolution en précisant qu’une réflexion d'ampleur est actuellement menée, en concertation avec le Conseil national des barreaux, sur la modification de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991.