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Dans une décision du 14 janvier 2016, le Conseil Constitutionnel considère que l’abattement pour durée de détention applicable pour le calcul de l’imposition afférente aux plus-values de cession sur valeur mobilières est également applicable aux compléments de prix (cession avec clause earn-out ) reçu postérieurement à la cession et ceux-ci quand bien même la cession est intervenue antérieurement au 1er janvier 2013 date de modification du régime d’imposition des plus-values mobilières et d’entrée en vigueur de l’abattement pour durée de détention.
Pour mémoire les compléments de prix sont imposés au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu et non au titre de l’année de cession.
Jusqu’à présent, en présence d’un complément de prix rattachable à une cession de titres intervenus avant la mise en place de l’abattement pour durée de détention c’est à dire réalisée jusqu’en décembre 2012, il n’était fait application d’aucun abattement tandis que le contribuable était éligible à l’abattement pour les compléments liés à des cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013.
Le conseil constitutionnel considérant que cette différence de traitement constituait une rupture d’égalité devant les charges publiques met fin à ce traitement différencié en précisant que lorsqu’un complément de prix est perçu, pour apprécier si ce dernier bénéficie d’un abattement, il convient de se référer à la durée de détention des titres cédés et ce quelle que soit la date de cession.
Il en découle que le complément de prix est susceptible de bénéficier d’un traitement fiscale plus favorable que la plus-value réalisée sur la cession en elle-même.
Pour mémoire les compléments de prix sont imposés au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu et non au titre de l’année de cession.
Jusqu’à présent, en présence d’un complément de prix rattachable à une cession de titres intervenus avant la mise en place de l’abattement pour durée de détention c’est à dire réalisée jusqu’en décembre 2012, il n’était fait application d’aucun abattement tandis que le contribuable était éligible à l’abattement pour les compléments liés à des cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013.
Le conseil constitutionnel considérant que cette différence de traitement constituait une rupture d’égalité devant les charges publiques met fin à ce traitement différencié en précisant que lorsqu’un complément de prix est perçu, pour apprécier si ce dernier bénéficie d’un abattement, il convient de se référer à la durée de détention des titres cédés et ce quelle que soit la date de cession.
Il en découle que le complément de prix est susceptible de bénéficier d’un traitement fiscale plus favorable que la plus-value réalisée sur la cession en elle-même.