En application des dispositions du 3 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts (
- les droits cédés doivent avoir été détenus par le cédant, seul ou avec les membres de son groupe familial, et avoir dépassé ensemble 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ;
- la cession doit avoir été réalisée au profit d’un des membres du groupe familial du cédant ;
- le cessionnaire ne doit pas revendre à un tiers au groupe familial du cédant tout ou partie des droits sociaux dans le délai de cinq ans suivant la date de la cession bénéficiant de l’exonération.
Pour l’application de ce dispositif d’exonération, sont considérés comme appartenant au groupe familial du cédant :
- son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS). ;
- ses ascendants et descendants ;
- les ascendants et les descendants de son conjoint.
Remarque : il a été admis que la cession de droits sociaux effectuée au profit du conjoint d’un ascendant ou d’un descendant soumis à une imposition commune puisse bénéficier de l’exonération si l’ensemble des conditions sont remplies (documentation administrative 5 B 622 n° 17 mise à jour au 10 septembre 1996).
L’article 29 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) élargit le champ d’application de ce dispositif, en incluant parmi les membres du groupe familial du cédant :
- ses frères et soeurs ;
- les frères et soeurs de son conjoint.
Il s’ensuit que :
- les titres détenus par les frères et soeurs du cédant ainsi que ceux de son conjoint2 sont à prendre en compte pour la détermination du pourcentage minimal de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En revanche, les titres appartenant en propre aux conjoints des frères et soeurs du cédant ou de son conjoint ne sont pas retenus pour l’appréciation de ce pourcentage ;
- la cession de droits sociaux par le cédant à ses frères et soeurs ou aux frères et soeurs de son conjoint peut bénéficier de l’exonération prévue au 3 du I de l’article 150-0 A du
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2009.